L'article L122-25-2 du Code du travail permet de licencier une salariée enceinte s'il justifie d'une faute grave, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail.
La Cour de cassation fait une interpretation stricte de cet article puisqu'elle exige que l'un des deux motifs figure explicitement dans la lettre de licenciement.
L'arrêt de la chambre sociale du 7 novembre 2006 confirme cette jurisprudence sur la motivation de la lettre de licenciement de la salariée enceinte. En l'espèce, une salariée enceinte est licenciée pour motif économique et saisit la juridiction prud'homale d'une action en nullité de son licenciement.
La Cour d'appel déclare effectivement le licenciement nul au motif que la lettre de licenciement ne fait qu'une référence incidente à la grossesse de la salariée et ne reproduit pas littéralement les termes mêmes de l'article L122-25-2 du code du travail.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation et argue du fait qu'il a bien justifié de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L122-25-2 du code du travail car la lettre de licenciement se fondait expressément sur l'impossibilité de tout reclassement interne du fait de la cessation d'activité du siège administratif et de la suppression consécutive du poste de l'intéressée ainsi que sur les refus de celle-ci d'accepter les reclassements externes.
La Cour de cassation estime que cette motivation est insuffisante.
Elle rappelle ainsi qu'en application de l'article L122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L122-25-2, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Elle approuve la cour d'appel d'avoir déclaré le licenciement nul après avoir constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L122-25-2 du code du travail.
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